RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE VIII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DES RESSOURCES ET DES COMPETENCES DE LA POLICE NATIONALE.
Chapitre IV : Droits et obligations.
IdentifiantLEGIARTI000021203888
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 284-2 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la DFPN exercent leurs attributions en tenue d'uniforme.
2. Cette disposition ne concerne pas ceux d'entre eux affectés dans les services centraux mentionnés à l'article 282-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ni, en la circonstance, ceux qui sont appelés à animer des actions de formation à l'extérieur de l'institution ou à y participer.
3. Les élèves en formation initiale au sein des structures de la DFPN revêtent la tenue de rigueur prescrite par le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.
4. En tant que de besoin, les responsables de structures peuvent toutefois autoriser les personnels à revêtir la tenue civile.
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