1. Conformément aux dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 292-2
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Service à la résidence administrative.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).
- Chapitre II : Exécution du service.
- Section 1 : Service à la résidence administrative.
IdentifiantLEGIARTI000021203966
Texte parentLEGITEXT000006054100
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