1. Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 292-3
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 2 : Service en déplacement.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).
- Chapitre II : Exécution du service.
- Section 2 : Service en déplacement.
IdentifiantLEGIARTI000021203970
Texte parentLEGITEXT000006054100
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