RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).
Chapitre II : Exécution du service.
Section 3 : Régime de récupération.
IdentifiantLEGIARTI000021203992
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 292-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →
1. Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.
2. Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000.
3. Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans des conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.
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