Arrêté du 6 juin 2006 · Article

Article 292-8

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales.
  1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
  2. LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
  3. TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).
  4. Chapitre II : Exécution du service.
  5. Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales.
IdentifiantLEGIARTI000021204002
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 292-8 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Les personnels affectés en unité autoroutière ou en unité motocycliste zonale assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.

2. Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.

3. Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021204002, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.