1. En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 292-9
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.
- TITRE IX : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE (DCCRS).
- Chapitre II : Exécution du service.
- Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales.
IdentifiantLEGIARTI000021204018
Texte parentLEGITEXT000006054100
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