Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-928 du 27 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253432
Texte parentLEGITEXT000006054106
Référencearticle 15 du décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. a) D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions des articles 5, 8 et 10 ;

3. b) De nourrir les animaux d'espèces non domestiques, sous réserve des dispositions de l'article 8 ou sauf autorisation délivrée par le préfet ;

4. c) D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ;

5. d) De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret ;

6. e) De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf autorisation délivrée par le préfet ;

7. f) De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières ou aux activités scientifiques ou aux activités sylvicoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.