Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-928 du 27 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253433
Texte parentLEGITEXT000006054106
Référencearticle 16 du décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. La circulation des piétons et des cyclistes n'est autorisée que sur les itinéraires balisés dont le plan est défini par arrêté préfectoral. Toutefois cette restriction ne s'applique pas aux activités autorisées au titre des articles 6 et 7.

2. La circulation à cheval est interdite, sauf pour les agents chargés de la surveillance de la réserve sur les itinéraires balisés.

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