Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-928 du 27 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253437
Texte parentLEGITEXT000006054106
Référencearticle 20 du décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Sauf pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manoeuvres qui s'y rattachent, le survol, par des aéronefs moto-propulsés, de la partie de la réserve naturelle nationale indiquée sur le plan annexé au présent décret est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.

2. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs en situation de nécessité de service et aux aéronefs survolant la réserve naturelle pour des opérations de douane, de police ou de sauvetage.

3. Le préfet peut, en outre, délivrer des autorisations de survol à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour des missions liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

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