Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-928 du 27 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253420
Texte parentLEGITEXT000006054106
Référencearticle 3 du décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, exception faite d'alevins ou d'abeilles d'espèces autochtones ou d'animaux nécessaires à la pisciculture de Huningue ;

3. 2. D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces domestiques à l'exception :

4. a) Des chiens tenus en laisse sur les itinéraires balisés ou utilisés dans le cadre de l'application des articles 5 et 6 ou utilisés dans le cadre de missions de police, de recherche ou de sauvetage ;

5. b) De bovins, ovins, caprins ou équins à des fins de pâturage, conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. 3. Sous réserve des activités autorisées par le présent décret :

7. a) De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques quel que soit leur stade de développement ou de les emporter en dehors de la réserve naturelle, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité ;

8. b) De troubler ou de déranger les animaux et de porter atteinte à leurs nids.

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