Arrêté du 28 juillet 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

TexteArrêté du 28 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253470
Texte parentLEGITEXT000006054116
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 juillet 2006 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. Pour les maîtres admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé du montant des avantages temporaires de retraite servis par l'Etat.

2. Pour les maîtres admis directement au bénéfice d'une pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ou du régime des assurances sociales agricoles, la pension versée au titre du régime additionnel de retraite est égale à la fraction fixée à l'article 7 du décret du 30 septembre 2005 susvisé des sommes perçues au titre des pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale, du régime des assurances sociales agricoles, des régimes de retraite complémentaire obligatoires proratisées à raison des périodes de services qui auraient été retenues, à la date de liquidation de cette pension, s'ils avaient été admis au bénéfice de l'avantage temporaire de retraite ou de l'allocation temporaire de cessation anticipée d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006253470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.