Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 2 : La procédure.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000020272615
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 10 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
2. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable à celui-ci.
3. La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours, à moins qu'elle mette fin à la procédure.
4. La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixées au cahier des conditions de vente prévu à l'article 44.
5. Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R311-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
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