Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 7 : La réitération des enchères.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 7 : La réitération des enchères.
IdentifiantLEGIARTI000020272540
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 100 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. A défaut pour l'adjudicataire de payer dans les délais prescrits le prix, les frais taxés ou les droits de mutation, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d'un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-66 du Code des procédures civiles d'exécution.
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