Référencearticle 107 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. La distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R331-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
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