Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 112

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Chapitre II : La distribution amiable.
  1. TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
  2. Chapitre II : La distribution amiable.
IdentifiantLEGIARTI000020272589
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 112 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, celui-ci adresse au séquestre ou au consignataire une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente.

2. La demande de paiement est motivée.

3. Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.

4. Le séquestre ou le consignataire procède au paiement dans le mois de la demande.A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

5. Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.

6. Le séquestre ou le consignataire ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R332-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

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