1. Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article 113 et au débiteur ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au syndic qui a formé l'opposition prévue par l' article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 115
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Chapitre II : La distribution amiable.
- TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
- Chapitre II : La distribution amiable.
IdentifiantLEGIARTI000022992243
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R332-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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