Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementChapitre II : La distribution amiable.
TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
Chapitre II : La distribution amiable.
IdentifiantLEGIARTI000020272599
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 117 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. A défaut de contestation ou de réclamation dans les quinze jours suivant la réception de la notification, la partie poursuivante, ou, à défaut, toute partie au projet de distribution, sollicite son homologation par le juge. A peine d'irrecevabilité, la requête doit être formée dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai précédent.
2. Le juge de l'exécution confère force exécutoire au projet de distribution, après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article 116.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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