Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 2 : La procédure.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section 2 : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000020272619
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 12 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Les délais prévus par les articles 13, 18, 40, 44, 48 et 64 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article 38 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
2. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
3. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
4. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R311-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
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