Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 125

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Chapitre IV : Disposition commune.
  1. TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
  2. Chapitre IV : Disposition commune.
IdentifiantLEGIARTI000006286680
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 125 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le séquestre ou le consignataire procède au paiement des créanciers et le cas échéant du débiteur, dans le mois de la notification qui lui est faite, selon le cas, du projet de distribution homologué ou du procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire ou d'une copie revêtue de la formule exécutoire de la décision arrêtant l'état de répartition.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R334-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286680, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.