Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 125-1

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Chapitre IV : Disposition commune.
  1. TITRE II : LA DISTRIBUTION DU PRIX
  2. Chapitre IV : Disposition commune.
IdentifiantLEGIARTI000006286681
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 125-1 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R334-3 du Code des procédures civiles d'exécution.

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