Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 141

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006286697
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 141 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 331-14 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa du I, les mots : « ou, postérieurement à la publication d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, au greffe du juge de la saisie immobilière » sont supprimés.

3. II. - Au premier alinéa du II, les mots : « la sommation prévue à l'article 689 du code de procédure civile (ancien) » sont remplacés par les mots : « l'assignation aux fins de comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution ».

4. III. - Le deuxième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :

5. « Si celle-ci estime opportun de faire application du troisième alinéa de l'article L. 331-5, elle saisit le juge de l'exécution qui connaît de la saisie immobilière d'une demande de remise de la vente adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente. Cette demande comporte les indications prévues au second alinéa du I ci-dessus et précise en outre les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.