Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 150

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006286706
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 150 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Le troisième alinéa du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa. »

4. II. - Au paragraphe V, les mots : « poursuite pour folle enchère » et « dans les délais prévus à l'article 736 du code de procédure civile et dans les formes fixées » sont respectivement remplacés par les mots : « réitération des enchères » et « dans les délais et formes prévus ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.