Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 154

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000006286710
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 154 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 94 est modifié ainsi qu'il suit :

2. I. - Au premier alinéa, les mots : « d'ordre en cours et les procédures de distribution mobilière, en dehors de toutes procédures » sont remplacés par les mots : « de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure ».

3. II. - Au troisième alinéa, les mots : « l'acquéreur de l'immeuble qui fait l'objet de la procédure d'ordre mentionnée au premier alinéa s'est acquitté d'un prix rendu définitif par la purge ou par la dispense d'y procéder, il » sont remplacés par les mots : « la procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble mentionnée au premier alinéa a été ouverte dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 111 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et que l'acquéreur a accompli les formalités de purge ou a été dispensé d'y procéder, celui-ci ».

4. III. - Au troisième alinéa, la référence : « l'article 713 du code de procédure civile » est remplacée par la référence : « l'article 2209 du code civil ».

5. IV. - Il est ajouté les cinquième et sixième alinéas suivants :

6. « Le greffier convoque les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'indication qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

7. « Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.