1. Si la publication de plusieurs commandements valant saisie du même immeuble est requise simultanément, seul est publié le commandement qui mentionne le titre exécutoire portant la date la plus ancienne. Lorsque des titres portent la même date, seul le commandement le plus ancien est publié ; si les commandements sont de la même date, seul est publié celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
- TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
- Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
- Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
IdentifiantLEGIARTI000006286567
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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