Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
IdentifiantLEGIARTI000006286568
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 21 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
2. Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
3. Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier pourra demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article 10.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
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