Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies.
IdentifiantLEGIARTI000006286570
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 23 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. En cas de jonction d'instances, la procédure est continuée par le créancier dont le commandement a été publié en premier.
2. Si les commandements ont été publiés le même jour, la procédure est poursuivie par le créancier dont le commandement est le premier en date et si les commandements sont du même jour, par celui dont la créance en principal est la plus élevée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-11 du Code des procédures civiles d'exécution.
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