Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
IdentifiantLEGIARTI000006286572
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 25 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent, à l'égard de celui-ci, à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
2. Ces effets courent, à l'égard des tiers, du jour de la publication du commandement.
3. Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-13 du Code des procédures civiles d'exécution.
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