Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 26

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 1 : L'indisponibilité du bien saisi.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
  3. Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
  4. Sous-section 1 : L'indisponibilité du bien saisi.
IdentifiantLEGIARTI000006286573
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 26 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Pour rendre opposable une aliénation publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie, la consignation prévue au deuxième alinéa de l'article 2200 du code civil doit être signifiée au créancier poursuivant ainsi qu'aux créanciers inscrits avant l'audience d'adjudication sans qu'il puisse être accordé de délai pour y procéder.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-14 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.