Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 3 : La saisie des fruits.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
  3. Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
  4. Sous-section 3 : La saisie des fruits.
IdentifiantLEGIARTI000006286576
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 29 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Le créancier poursuivant peut autoriser le saisi à vendre les fruits à l'amiable ou faire procéder lui-même, sur autorisation du juge de l'exécution, à la coupe et à la vente des fruits qui seront vendus aux enchères ou par tout autre moyen dans le délai que le juge aura fixé.

2. Le prix est déposé entre les mains du séquestre désigné par le créancier poursuivant ou à la Caisse des dépôts et consignations.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-17 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.