Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 3 : La saisie des fruits.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre II : Les formalités tendant à la saisie de l'immeuble
Section 4 : Les effets du commandement de payer valant saisie et de sa publication.
Sous-section 3 : La saisie des fruits.
IdentifiantLEGIARTI000006286577
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 30 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le créancier poursuivant peut, par acte d'huissier de justice, s'opposer à ce que le locataire se libère des loyers et fermages entre les mains du débiteur et lui faire obligation de les verser entre les mains d'un séquestre qu'il désigne ou de les consigner à la Caisse des dépôts et consignations.
2. A défaut d'une telle opposition, les paiements faits au débiteur sont valables et celui-ci est séquestre des sommes reçues.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R321-18 du Code des procédures civiles d'exécution.
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