Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 39

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.

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TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 1 : L'assignation du débiteur.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente
  3. Section 2 : L'assignation à comparaître
  4. Sous-section 1 : L'assignation du débiteur.
IdentifiantLEGIARTI000020272516
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 39 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation comprend, à peine de nullité :

2. 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

3. 2° L'indication que l'audience d'orientation a pour objet d'examiner la validité de la saisie, de statuer sur les contestations et demandes incidentes liées à celle-ci et de déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie ;

4. 3° L'information que, si le débiteur n'est pas présent ou représenté par un avocat à l'audience, la procédure sera poursuivie en vente forcée, sur les seules indications fournies par le créancier ;

5. 4° La sommation de prendre connaissance des conditions de la vente figurant dans le cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il sera déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après l'assignation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

6. 5° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et de la possibilité d'en contester le montant pour insuffisance manifeste ;

7. 6° L'avertissement que le débiteur peut demander au juge de l'exécution à être autorisé à vendre le bien saisi à l'amiable s'il justifie qu'une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;

8. 7° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe du juge de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience ;

9. 8° Le rappel des dispositions de l'article 50 ;

10. 9° L'indication que le débiteur, qui en fait préalablement la demande, peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie, s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi du 10 juillet 1991 et le décret du 19 décembre 1991 susvisés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020272516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.