Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 41

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 2 : L'assignation des créanciers inscrits.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente
  3. Section 2 : L'assignation à comparaître
  4. Sous-section 2 : L'assignation des créanciers inscrits.
IdentifiantLEGIARTI000020272511
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 41 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. Outre les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile, la dénonciation comprend, à peine de nullité :

2. 1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'orientation du juge de l'exécution ;

3. 2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente qui peut être consulté au greffe du juge de l'exécution où il est déposé le cinquième jour ouvrable au plus tard après la date de l'assignation du débiteur à l'audience d'orientation ou au cabinet de l'avocat du créancier poursuivant ;

4. 3° L'indication de la mise à prix telle que fixée dans le cahier des conditions de vente ;

5. 4° La sommation d'avoir à déclarer les créances inscrites sur le bien saisi, en principal, frais et intérêts échus, avec l'indication du taux des intérêts moratoires, par acte d'avocat déposé au greffe du juge de l'exécution, et accompagné d'une copie du titre de créance et du bordereau d'inscription et à dénoncer le même jour ou le premier jour ouvrable suivant cette déclaration au créancier poursuivant et au débiteur, dans les mêmes formes ou par signification ;

6. 5° La reproduction en caractères très apparents des articles 2215 du code civil et 46 du présent décret ;

7. 6° La reproduction de l'article 7.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-7 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020272511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.