Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 3 : Disposition commune.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente
Section 2 : L'assignation à comparaître
Sous-section 3 : Disposition commune.
IdentifiantLEGIARTI000006286592
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 43 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.
2. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-9 du Code des procédures civiles d'exécution.
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