Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre III : Les actes préparatoires à la vente
Section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire.
IdentifiantLEGIARTI000006286594
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 44 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.
2. Le cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité :
3. 1° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
4. 2° Le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
5. 3° L'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
6. 4° La désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal de description ;
7. 5° Les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
8. 6° La désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-10 du Code des procédures civiles d'exécution.
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