Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 52

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Chapitre IV : L'audience d'orientation.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre IV : L'audience d'orientation.
IdentifiantLEGIARTI000020272493
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 52 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →

1. L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.

2. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication.A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 susvisé, interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-19 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020272493, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.