Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementChapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre V : La vente amiable sur autorisation judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000020272608
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 58 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
2. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
3. Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
4. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 55.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-25 du Code des procédures civiles d'exécution.
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