1. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 2 : La procédure.
- TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section 2 : La procédure.
IdentifiantLEGIARTI000006286553
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.