Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre VI : La vente forcée.
  3. Section 1 : La publicité.
  4. Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006286614
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 64 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. La vente forcée est annoncée à l'initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.

2. A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l'exécution pour qu'il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.

3. L'avis indique :

4. 1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;

5. 2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

6. 3° Le montant de la mise à prix ;

7. 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

8. 5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

9. 6° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution.

10. L'avis publié dans le journal d'annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.

11. L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 cm).

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-31 du Code des procédures civiles d'exécution.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.