Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 1 : La publicité de droit commun.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 1 : La publicité.
Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006286615
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 65 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Dans le délai mentionné à l'article 64 et à la diligence du créancier poursuivant, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
2. Cet avis indique, à l'exclusion du caractère forcé de la vente et de l'identité du débiteur :
3. 1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;
4. 2° La nature de l'immeuble et son adresse ;
5. 3° Le montant de la mise à prix ;
6. 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
7. 5° L'indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l'exécution.
8. Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 64.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-32 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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