1. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent, sans avoir à recueillir l'autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d'information à l'effet d'annoncer la vente. Ces moyens ne doivent ni entraîner des frais pour le débiteur ni faire apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 69
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
- TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
- Chapitre VI : La vente forcée.
- Section 1 : La publicité.
- Sous-section 1 : La publicité de droit commun.
IdentifiantLEGIARTI000006286621
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-36 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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