Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 1 : La publicité.
Sous-section 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité.
IdentifiantLEGIARTI000006286622
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 70 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le juge de l'exécution peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie d'une requête tendant à aménager, restreindre ou compléter les mesures de publicité prévues aux articles 64 à 68.
2. La requête est formée, selon le cas, à l'audience d'orientation, deux mois au plus tard avant l'audience d'adjudication ou dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la vente.
3. Le juge tient compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.
4. Il peut notamment ordonner :
5. 1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 64 et 65 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;
6. 2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;
7. 3° Que les avis mentionnés aux articles 65 et 67 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.
8. Lorsque le juge statue par ordonnance, sa décision n'est pas susceptible d'appel.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-37 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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