Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 1 : La capacité d'enchérir.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 2 : Les enchères
Sous-section 1 : La capacité d'enchérir.
IdentifiantLEGIARTI000006286624
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 72 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Ne peuvent se porter enchérisseurs, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
2. 1° Le débiteur saisi ;
3. 2° Les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure ;
4. 3° Les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-39 du Code des procédures civiles d'exécution.
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