Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 2 : Le déroulement des enchères.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 2 : Les enchères
Sous-section 2 : Le déroulement des enchères.
IdentifiantLEGIARTI000006286625
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 73 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.
2. L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.
3. Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution.
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