Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 73

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Sous-section 2 : Le déroulement des enchères.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre VI : La vente forcée.
  3. Section 2 : Les enchères
  4. Sous-section 2 : Le déroulement des enchères.
IdentifiantLEGIARTI000006286625
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 73 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. Les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat.

2. L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

3. Il ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.