Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSous-section 3 : La nullité des enchères.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 2 : Les enchères
Sous-section 3 : La nullité des enchères.
IdentifiantLEGIARTI000006286634
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 81 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Les dispositions de la présente section sont prescrites à peine de nullité de l'enchère soulevée d'office.
2. Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes.
3. La nullité de la dernière enchère entraîne de plein droit la nullité de l'adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-48 du Code des procédures civiles d'exécution.
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