1. La consignation du prix à laquelle est tenu l'adjudicataire en application de l'article 2212 du code civil doit être opérée dans un délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères. Passé ce délai, le prix de vente est augmenté de plein droit des intérêts au taux légal jusqu'à la consignation complète du prix.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 83
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 3 : Le paiement du prix.
- TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
- Chapitre VI : La vente forcée.
- Section 3 : Le paiement du prix.
IdentifiantLEGIARTI000006286636
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-56 du Code des procédures civiles d'exécution.
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