1. Lorsque les fonds sont séquestrés, ils produisent intérêt à un taux fixé par le cahier des conditions de vente et qui ne peut être inférieur au taux d'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations. Les intérêts sont acquis aux créanciers et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués avec le prix de l'immeuble.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article
Article 84
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 3 : Le paiement du prix.
- TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
- Chapitre VI : La vente forcée.
- Section 3 : Le paiement du prix.
IdentifiantLEGIARTI000006286637
Texte parentLEGITEXT000006054117
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-57 du Code des procédures civiles d'exécution.
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