Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 3 : Le paiement du prix.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 3 : Le paiement du prix.
IdentifiantLEGIARTI000020272531
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 86 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
2. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution.
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