Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 · Article

Article 95

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
Rattachement
Section 6 : La surenchère.
  1. TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
  2. Chapitre VI : La vente forcée.
  3. Section 6 : La surenchère.
IdentifiantLEGIARTI000006286650
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 95 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.

2. L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.

3. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-51 du Code des procédures civiles d'exécution.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006286650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.