Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 6 : La surenchère.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 6 : La surenchère.
IdentifiantLEGIARTI000006286650
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 95 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. A peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.
2. L'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
3. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-51 du Code des procédures civiles d'exécution.
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