Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2009 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 6 : La surenchère.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 6 : La surenchère.
IdentifiantLEGIARTI000020272522
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 96 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er mars 2009)Légifrance →
1. Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité. L'acte de dénonciation rappelle les dispositions de l'article 7 et du second alinéa du présent article ; une copie de l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article 95 y est jointe.
2. La validité de la surenchère peut être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-52 du Code des procédures civiles d'exécution.
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