Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er juin 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-936 du 27 juillet 2006
RattachementSection 6 : La surenchère.
TITRE Ier : LA PROCÉDURE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
Chapitre VI : La vente forcée.
Section 6 : La surenchère.
IdentifiantLEGIARTI000006286654
Texte parentLEGITEXT000006054117
Référencearticle 99 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles 72 à 82, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
2. Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
3. Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juin 2012 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012) : il est aujourd'hui l'article R322-55 du Code des procédures civiles d'exécution.
Aller plus loin
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